La mise en place d'une tenue régulière et systématique de l'état
civil est le fruit d'une lente maturation, très tôt au moyen-âge,
les curés furent incités à tenir des registres de baptêmes.
L'ordonnance de Villers-Cotteret du 15 août
1539, que l'on doit à Guillaume Poyet, chancelier de François
Ier est certainement la première initiative forte qui va dans ce sens,
et si elle ne vise pas à la généralisation de la tenue de registre
d'état civil, elle en codifie la tenue comme le montre les articles
reproduits ci-après.
Le concile de Trente qui se tient de
1545 à 1563, introduit l'obligation de mentionner le nom des parrains
dans les actes de baptêmes.
L'ordonnance de Blois en 1579, introduit
la tenue de registres de mariages et de sépultures.
L'ordonnance de Saint-Germain en avril 1667, qui impose la tenue de registres en double, avec un exemplaire déposé
au greffe du baillage ou de la sénéchaussée.
La déclaration royale du 9 avril 1736, qui est le dernier texte fondamental d'ancien régime, qui reprend toute les dispositions
existantes pour les préciser, le décret sur l'état civil de 1792 en reprenant bien des points.
Ordonnance de Villers-Cotteret :
sur le fait de la justice, août 1539 ; enregistrée au parlement de Paris le 6 septembre.
Art. 50. - Que des sépultures tenans bénéfices, sera faict registre en forme de preuve, par les chapitres, collèges, monastères
et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera fait expresse mention esdicts registres, et pour servir
au jugement des procès où il seroit question de prouver le dit temps de la mort, au moins, quant à la récréance.
Art. 51. - Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptèmes, qui contiendront le temps et l'heure de le nativité,
et par l'extrait dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et sera pleine foy à ceste fin.
Art. 52. - Et afin qu'il n'y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu'ils seront signés d'un notaire, avec celui desdicts
chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce
faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous.
Art. 53. - Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an, par devers le
greffe du prochain siège du baillif ou séneschal royal, pour y être fidèlement gardés et y avoir recours, quand mestier
et besoin sera.
Art. 54. - Et afin que la vérité du temps desdicts décès puisse encore
plus clairement apparoir, nous voulons et ordonnons qu'incontinent
après le décès desdicts bénéficiers, soit publié ledict décès, incontinent
après icelui advenu par les domestiques du décédé, qui seront tenu
de venir déclarer aux églises, où se doivent faire lesdictes sépultures
et registres, et rapporter au vrai le temps dudict décès, sur peine
de grosse punition corporelle ou autre, à l'arbitration de la justice.
Art. 55. - Et néanmoins en tout cas, auparavant pouvoir faire lesdites sépultures, nous voulons et ordonnons estre
faicte inquisition sommaire et rapport au vrai temps du décès, pour sur l'heure, faire fidèlement ledict registre.
Ordonnance touchant la réformation de la justice :
Saint-Germain-en-Laye, avril 1667.
TITRE XX
Art. 7. - Les preuves de l'âge, du mariage et du temps du décès, seront reçues en bonne forme qui feront loi et preuve en justice.
Art. 8. - Seront faits par chacun an deux registres pour écrire les bâptèmes, mariages et sépultures en chacune paroisse, dont
les feuillets seront paraphés et cotés par premier et dernier par le juge royal du lieu où l'église est située : l'un desquels
servira de minute et l'autre sera porté au greffe du juge royal pour servir de grosse ; lesquels deux registres seront
fournis annuellement aux frais de la fabrique avant le dernier décembre de chacune année, pour commencer d'y enregistrer
par le curé ou vicaire les bâptèmes, mariages et sépultures, depuis le premier janvier ensuivant, jusqu'au dernier décembre
inclusivement.
Art. 9. - Dans l'article des bâptèmes, sera fait mention du jour de
la naissance, et seront nommés l'enfant, le père et la mère, le parrain
et la marraine ; et aux mariages seront mis les noms et les surnoms,
âges, qualités et demeurent de ceux qui se marient, s'ils sont enfants
de famille, en tutelle, curatelle, ou en puissance d'autrui, et y
assisteront quatre témoins qui déclareront sur les registres s'ils
sont parents, de quel coté et quel degré ; et dans les articles de
sépultures sera fait mention du jour du décès.
Art. 10. - Les baptêmes, mariages et sépultures seront en un même registre, selon l'ordre des jours, sans laisser aucun blanc ;
et aussitôt qu'ils auront été faits, ils seront écrits et signés, savoir : les baptêmes par le père s'il est présent, et par les parrains et marraines,
et les actes de mariage, par les personnes mariées et par quatre de ceux qui y auront assisté ; les sépultures, par ceux des plus
prôches parents ou amis qui auront assisté au convoi ; et si aucun d'eux ne savent signer, ils le déclareront, et seront de ceux interpellés par le
curé ou vicaire, dont il sera fait mention.
Art. 13. - Enjoignont à tous les curés, vicaires, marguilliers, custodes et autres directeurs des oeuvres et fabriques, aux maîtres
et administeurs, recteurs et supérieurs ecclésiastiques des hôpitaux, et tous autres pour les lieux où il y aura eu bâptèmes,
mariages et sépultures, chacun à son égard, de satisfaire à tout ce que dessus ; à peine d'y être contraints, les ecclésiastique
par saisie de leur temporel, et à peine de vingt livres d'amende contre les marguilliers ou autres personnes laïques
en leur nom.
Extrait de la déclaration royale du 9 avril 1736 :
... " A la vérité, il y a des diocèses où l'on est entré si parfaitement dans
l'esprit de la loi, que l'on y a ajouté la précaution nouvelle d'obliger
les curés à tenir deux registres, dont tous les actes sont signés
en même temps par les parties ; en sorte que l'un de ces deux registres,
également originaux, est déposé au greffe du siège royal, l'autre
registre double demeurant entre les mains des curés ; mais, comme
cet usage n'a point été confirmé par aucune loi générale, l'utilité
en a été renfermée jusqu'à présent dans le petit nombre de lieux où
il est établi, et dans le reste du royaume, l'état de nos sujet est
demeuré exposé à toutes les suites de la négligence des curés et autres
dépositaires des registres publics."...