Du 7 messidor, l'an deuxième de la République française, une et indivisible.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public, des domaines, d'aliénation, de législation,
d'instruction publique, DECRETE :
BASES FONDAMENTALES DE L'ORGANISATION.
Art. 1er. - Les archives établies auprès de la représentation nationale, sont un dépot central pour toute la République.
Art. 2. - Ce dépôt renferme
1°/ La collection des travaux préliminaires aux état généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu'à leur ouverture ;
Le commissaire des administrations civiles, de police et des tribunaux fera établir aux archives tout ce que le département
de la justice avait retenu ou distrait de cette collection ;
2°/ Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités ;
3°/ Les procès-verbaux des corps électoraux ;
4°/ Les sceaux de la République ;
5°/ Les types de monnaies ;
6°/ Les étalons des poids et mesures ;
0n y déposera :
7°/ Les procès-verbaux des assemblées charger d'élire les membres au corps législatif et ceux du conseil exécutif ;
8°/ Les traités avec les autres nations ;
9°/ Le titre général, tant de la fortune que de la dette publique ;
10°/ Le titre des propriétés nationales situées en pays étranger ;
11°/ Le résultat comparatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances et décès, sans nomenclature, mais avec
distinction du nombre d'individus de chaque sexe ; le tout dans la forme et à l'époque qui seront déterminées pour la
confection du tableau de population prescrit par l'article 6 du décret du 12 germinal ;
12°/ D'après ce qui sera réglé par l'article 4 ci-dessous, l'état sommaire des titres qui existent dans les divers
dépôts de la République, notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères, et à Paris dans ceux des divers
départements du ci-devant ministère ;
13°/ Tout ce que le corps législatif ordonnera d'y déposer.
Au corps législatif seul appartient d'ordonner le dépôt aux archives.
Art. 3. - Tous dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationales comme à leur centre commun, et sont mis
sous la surveillance du corps législatif et sous l'inspection du comité des archives.
Art. 4. - Dans tous les dépôt de titres et pièces actuellement existants, ou qui seront établis dans toute l'étendue de
la République, il sera formé un état sommaire de leur contenu, suivant une instruction qui sera dressée, et une expédition
de chaque état sera fournie aux archives.
Art. 5. - Les préposés à la garde des diverses agences exécutives, établies ou qui pourront l'être, ne seront point exceptés des dispositions des
deux articles précédents, sans préjudice de leur subordinnation immédiate, et de leur correspondance directe
déterminée par les lois.
Art. 6. - Tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu'ils existent, appartiennent au dépôt de la section domaniale des
archives, qui sera établie à Paris, et sont dès à présent susceptibles d'y être transférés, sur la première demande qu'en fera le
comité des archives.
Art. 7. - Les lois des 4 et 7 septembre 1790, 27 décembre 1791
et 10 octobre 1792, concernant l'organisation et la police des archives,
sont maintenus dans toutes leurs dispositions.
DISPOSITION GENERALE ET TRIAGE DES TITRES.
Art. 8. - Le comité des archives fera, sans délai, procéder au triage des titres domaniaux qui peuvent servir au
recouvrement des propriétés nationales ; et quelque part qu'il soient trouvés, notamment dans les dépôts indiqués par l'article 12
ci-dessous, ils seront renvoyés à la section domaniale, dont il sera parlé ci-après ; et l'état en sera fourni de suite
au comité des archives, qui le fera passer à celui des domaines.
Art. 9. - Seront dès-à-présent anéantis.
1°/ Les titres purement féodaux ;
2°/ Ceux qui sont rejetés par un jugement contradictoire, dans la forme
prescrite par les décrets ;
3°/ Ceux qui n'étant relatifs qu'à des domaines dejà recouvrés et aliénés,
seront reconnus n'être plus d'aucune utilité ;
4°/ Ceux qui contiennent des domaines définitivement adjugés depuis 1790.
Art. 10. - Le comité fera procéder également, dans les greffes de tous les tribunaux supprimés, au triage de toute
les pièces qui seront jugées nécessaires au maintient des propriétés nationales et particulières, pour être ensuite, d'après
son rapport et celui du comité de législation, statué par la Convention.
Art. 11. - Sont réputés nécessaires au maintient de la propriété tous jugements contradictoires et transactions judiciaires
ou homologuées en justice, contenant adjudication, cession, reconnaissance, échange et mise en possession d'héritages fonciers,
immeubles réels, droits incorporels et féodaux, et conditions de jouissance improprement appelées servitudes.
Art. 12. - Le comité fera trier dans tous les dépôts de titre, soit
domaniaux, soit judiciaire, soit d'administration, comme aussi dans
les collections et cabinets dans tous ceux dont les biens ont été ou
seront confisqués, les chartes et manuscrits qui appartiennent à l'histoire,
aux sciences et aux arts, ou qui peuvent servir à l'instruction, pour
être réunis et déposés, savoir ; à Paris à la bibliothèque nationale
; et dans les départements à celle de chaque district ; et les états
qui en seront fournis au comité des archives, seront par lui transmis
au comité d'instruction publique.
Art. 13. - Les plans et cartes géographiques, astronomiques ou marines, trouvés dans les dépôts ou cabinets
dont il a été parlé dans l'article précédent, seront réunis au dépôt général établi à Paris pour la formation des cartes.
Art. 14. - Les livres imprimés qui sont actuellement aux archives, seront, à l'exception des recueils reliés des distributions
faites aux assemblées, déposés à la bibliothèque nationale ; et la destination des tableaux, gravures, médailles et autres
objets relatifs aux arts qui sont aux archives, sera déterminée d'après l'examen qu'en fera faire le comité d'instruction
publique ; et réciproquement, les manuscrits qui interresent le domaine et la fortune publique, et qui pourraient se trouver à
la bibliothèque nationale, seront renvoyés à la section domaniale des archives.
MOYENS D'EXECUTION DU TRIAGE.
Art. 15. - Au moyen du renvoi qui sera fait aux bibliothèques, des chartes et manuscrits spécifiés en l'article 12, le
surplus des titres existants hors de l'enceinte des archives est partout divisé en deux sections, l'une domaniale,
l'autre judiciaire et administrative.
Art. 16. - Pour parvenir au triage prescrit, il sera choisi
des citoyens versés dans la connaissance des chartes, des lois et des
monuments ; leur nombre qui ne pourra excéder celui de neuf, sera déterminé
par le comité des archives, dans la proportion qu'éxige les besoins
du service.
Art. 17. - Les citoyens seront proposés par le comité des archives, et nommés par la convention, leur réunion sera
désignée sous le nom d'agence temporaire des titres.
Art. 18. - Leurs fonctions ne dureront que six mois, à compter du jour où ils entreront en activité.
Art. 19. - Dans chaque département, le triage sera fait par trois
citoyens qui auront les connaissances requises par l'article 16. Ils
prendront le titre de préposés au triage.
Art. 20. - Néanmoins, dans les départements où se trouveront plusieurs grands dépôts provenants des anciens établissements
publics, tels que les ci-devant parlements, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des finances, etc. Le nombre des
citoyens chargés de l'opération du triage, pourra être augmenté jusqu'à concurrence de neuf, sur les observations de
l'administration principale du département, préalablement soumises au comité des archives.
Art. 21. - Les citoyens préposés au triage seront présentés par le comité des archives, et nommés par la convention ; ils
seront surveillés dans chaque district, par l'agent national, et termineront leur travail dans quatre mois au plus tard,
à compter du jour de leur nomination.
Art. 22. - Tous les dépôts de titres et pièces leur seront ouverts, et soumis à leurs recherches ; et partout ou le décret
du 5 novembre 1790, relatifs aux chartriers des ci-devant chapitres et monastères, n'a pas reçu pleine exécution, tous scellés qui
s'y trouveraient encore apposés, seront levés à la première réquisition des préposés au triage, et à la poursuite de l'agent
national du district.
Art. 23. - Tous les détenteurs ou dépositaires de titres, manuscrits ou autres pièces spécifiées en l'article 12, et appartenant
à la République, exceptés les agents en activité auxquels il en aurait été confié pour l'exercice de leurs fonctions, seront
tenus de les remettre, ou au moins d'en faire la déclaration, dans un mois à l'agent national du district de leur
domicile, à peine d'être déclarés suspects. Les préposés au triage sont autorisés à visiter les cabinets des anciens fonctionnaires
publics ou de leurs héritiers qui n'auraient fait aucune déclaration pendant le mois, à la charge ;
1°/ d'être accompagnés par l'agent national ou d'un commissaire par lui délégué, qui pourra mettre le scellé sur les objets
qu'il jugera appartenir à la Nation ;
2°/ de ne rien extraire qu'après avoir rendu compte au comité des archives et reçu de nouvelles instructions.
Art. 24. - Il sera de suite fait et envoyé au comité des archives, un inventaire des titres domaniaux, qui resteront provisoirement
dans les dépôts respectifs où ils se trouvent, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Art. 25. - Les pièces succeptibles d'être envoyées aux bibliothèques des districts, d'après l'article 12, le seront
par l'agent national, sur la désignation des préposés au triage.
Art. 26. - Les pièces relatives à l'ordre judiciaire, et qui sont
dans les greffes ou autres dépôts, seront divisés en deux classes, destinées,
l'une à être anéantie, l'autre conservée provisoirement.
Art. 27. - Les préposés au triage formeront ces deux classes d'après les principes établis par l'article 11, et désigneront
l'une et l'autre par des étiquettes portant respectivement ces mots : anéantir, conserver ; ils en adresseront un bref état
au comité, conformément à l'article 4, et ils en confieront la garde provisoire aux greffiers des tribunaux, partout où
la réunion en a été précédemment faite aux greffes. A l'égard des dépôts de ce genre qui se trouveraient séparément établis,
ils resteront provisoirement à la garde de ceux qui en sont chargés.
Art. 28. - Les agents nationaux auront droit de surveillance sur tous les dépôts, sans exception ; et ils adresseront au comité,
ainsi que les préposés au triage, leurs observations sur le mode de conservation, sur le nombre et la qualité des concierges
et sur les frais de garde.
FORMATION DES DEPÔTS A PARIS.
Art. 29. - L'agence temporaire des titres s'occupera, aussitôt qu'elle sera mise en activité, du triage de tous les titres
existants à Paris et de l'examen des inventaires qui seront envoyés des département.
Art. 30. - Elle désignera ceux des titres domaniaux qui seront succeptibles de l'anéantissement dans les cas prévus
par l'article 9.
Art. 31. - Elle proposera le renvoi à la bibliothèque nationale, de toutes les pièces qui doivent y être réunies, au
terme de l'article 12.
Art. 32. - Elle distinguera, dans la section judiciaire, les pièces qui doivent être anéanties ou conservées provisoirement,
en rangeant dans cette dernière classe celles qui sont essentielles au maintient de la propriété, conformément à
l'article 11.
Art. 33. - La conservation du dépôt auquel le triage réduira chacune des deux sections domaniale et judiciaire, sera confiée
à Paris, à deux dépositaires, un jour pour chaque section.
Art. 34. - Les deux dépositaires seront présentés par le comité des archives, nommés par la convention et subordonnés
à l'archiviste.
Art. 35. - Ils seront logés dans l'enceinte du local où seront établis les dépôts respectifs.
Art. 36. - Le dépositaire de la section domaniale aura droit de faire toutes les recherches qu'il croira nécessaires
dans la section judiciaire, d'en extraire, sous son récépissé, les pièces et registres dont il aura besoin, d'entamer
et de suivre les correspondances relatives au recouvrement des domaines de la République.
DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 37. - Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, commmunication des
pièces qu'ils renferment.
Elle leur sera donné sans frais et sans déplacement et avec les précautions convenables de surveillance.
Les expéditions ou extraits qui en seront demandés, seront délivrés à raison de quinze sous du rôle.
Art. 38. - Tous citoyens qui avaient produit, dans des procès terminés ou non, des titres non féodaux ou des procédures,
seront admis à les réclamer avant la cloture du triage ordonné par le présent décret, ce délai exprimé, leurs productions
seront supprimés. Les dépositaires sont autorisés à les remettre, avant ce terme, à ceux qui justifieront, qu'elles
leur appartiennent, et à la condition d'en fournir leur décharge.
Art. 39. - Toute nomination faite jusqu'à ce jour par quelque autorité et sous quelque désignation que ce soit,
notamment dans la commune de Paris, d'agents préposés au triage et inventaire, ou à la garde des titres et pièces
quelle que soit leur nature, est expressément annullée, et toutes les opérations commencées cesseront immédiatement
après la publication du présent décret.
Néanmoins les gardiens actuels des greffes et autres dépôts continueront, provisoirement d'en être chargés ; jusqu'à ce
qu'il y ait été pourvu, et il leur sera tenu compte de leurs salaires.
Art. 40. - Les employés aux archives nationales, et les adjoints des commissions exécutives établies par le décret
du 12 germinal, ne sont point compris dans la suppression prononcée par l'article précédent.
FRAIS DES TRIAGES ET TRAITEMENT DES DIVERS AGENTS.
Art. 41. - Chacun des membres de l'agence temporaire des titres, instituée à Paris, par les articles 16 et 17, recevra
douze livres par jour, pendant la durée de son travail, et sera payé chaque mois à la trésorerie nationale, sur sa
quittance visée des trois membres du comité des archives, sans autre formalité.
Art. 42. - Chacun des préposé au triage institués pour les département par l'article 19, recevra dix livres par jour,
et en sera payé chaque mois par le receveur du district, sur sa quittance visée de l'agent nationale, sans autre
formalité.
Art. 43. - Les dépenses accessoires qu'exigera le triage, seront proposées par le comité des archives et des finances
à la convention, qui en réglera le montant.
Art. 44. - Chacun des deux dépositaires des sections domaniale et judiciaire, établies à Paris par l'article 33, aura
4000 livres de traitement, et un commis à 2400 livres.
Art. 45. - Le comité des archives présentera chaque mois à la convention, à dater du premier thermidor, l'aperçu sommaire
des progrès du triage, dont il sera rendu par lui un compte général, lorsque le travail sera terminé, ainsi que les dépenses
qu'il aura nécessité.
Art. 46. - Tous agents employés jusqu'à ce jour au triage ou à la conservation des titres à l'exception des citoyens,
à l'indemnité desquels il a été pourvu par les articles 12 et 13 du décret du 12 brumaire, adresseront au comité des
archives, savoir, directement pour ceux qui sont à Paris, et à l'égard de ceux qui sont dans les départements,
par l'intermédiare et avec l'avis motivé de l'agent national de chaque district, l'état de ce qu'ils prétendront leur
rester dû pour leurs précédents services, légalement justifiés.
Art. 47. - La remise ou l'envoi de ces état se fera dans deux mois, pour tout délai, à compter du jour de la
publication du présent décret, pour être ensuite définitivement pourvu, sur le rapport des comités des archives et des
finances, au paiement de tous les arrèrages de traitement restés en souffrance.
Art. 48. - Les décrets des 12 brumaire sur les archives nationales, et 10 frimaire concernant les domaines aliénés,
sont rapportés dans tout ce qu'ils contiennent de contraire au présenr décret.
Visé par l'inspecteur
Signé S.E.MONNEL