Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu le code civil ;
Vu le décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 11 juillet 1997 en application du troisième alinéa
de l'article 68 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de
la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 août 1962 susvisé l'alinéa suivant :
" La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes sont assurées par les officiers de l'état civil selon des procédés
manuels ou automatisés. Toutefois la signature de ces actes doit être manuscrite."
Au début du troisième alinéa du même article, les mots :" Ils peuvent aussi " sont remplacés par les mots :" Les actes de
l'état civil peuvent aussi ".
Art. 2. - A l'article 5 du décret du 3 août 1962 susvisé, les mots :" après qu'elles auront été paraphées par celui qui les
aura produites " sont supprimés.
Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 3 août 1962 susvisé, les mots :" extraits et bulletins d'état civil "
sont remplacés par les mots :" et extraits ".
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent,
la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle ci sera effectuée et mise
à jour, sur la demande des intêressés, par le service central d'état civil qui pourra délivrer des copies ou des extraits
conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément
aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret n°97-852 du 16 septembre 1997 seront transcrits selon
les mêmes modalités à la demande des intêressés. Dès que les circonstances le permettront, ce service adressera l'original des
actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins
de transcription dans les conditions précitées."
Art. 5. - Le second alinéa de l'article 8 du décret du 3 août susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers
de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
" Toutefois au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres
d'état civil de leur ressort, les officiers d'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits
des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune."
Art. 6. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 du décret du 3
août 1962 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir sur indication
des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son
acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de
la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant
légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication
des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies
peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, au greffier
en chef du tribunal d'instance pour l'établissement de certificats
de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements
les y autorisent, aux administrations publiques.
" Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées dans les deux premiers alinéas
du présent article, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant."
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du
3 août 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Toute personne majeure ou émancipée paut obtenir, sur indication
des nom et prénom usuels de ses parents, des extraits de son acte
de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux
de naissance de ses père et mère. Les ascendants, les descendants
ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant
légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication
des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne.
Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que
les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors
qu'ils justifient de leur qualité. " Ces copies peuvent être aussi
délivrées au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal
d'instance pour l'établissement de certificats de nationalité française
et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations
publiques.
" Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième
alinéa de l'article 9."
Art. 8. - L'article 11-1 du décret du 3 août 1962 susvisé devient l'aticle 11-2.
Art. 9. - L'article 11-1 du décret du 3 août 1962 susvisé est ainsi rédigé :
" Art. 11-1. - Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement
détenus par une administration, un service, un établissement public
ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat
sont communicables sur leur demande à l'un quelconque de ces organismes
dans les cas où celui-ci est fondé à les requérir des usagers en application
des lois et règlements en vigueur."
Art. 10. - Il est inséré après l'article 13 du décret du 3 août 1962 un article 13-1 ainsi rédigé :
" Art. 13-1. - Sauf disposition contraire, la durée de la validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est
pas limitée."
Art. 11. - Le présent décret est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'inérieur, le ministre des affaires étrangères
et le secrétaire d'état à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au journal officiel de la République française.