Qui peut tester ?
Pour pouvoir rédiger un testament il faut :
Etre majeur ( la loi permet aux mineurs de plus de 16 ans
de disposer par testament de la moitié de leurs biens ( - art 904 C.C. - ) Etre sain d'esprit, ce qui enlève la capacité de tester
à tous les majeurs protégés ( - art 901 C.C. - )
La rédaction d'un testament est un acte strictement individuel ( - art 968 C.C. - )
Que peut on léguer ?
1/ l'universalité de ses biens en l'absence d'héritiers à réserve.
2/ La quotité disponible en présence d'héritiers réservataires ( - art 913 C.C. - ):
Varie suivant le nombre d'enfants du testateur ( elle peut permettre d'avantager l'un d'entre eux ).
Exemple.
| Nombre d'enfants |
1 |
2 |
3 ou plus |
| Quotité disponible |
1/2 |
1/3 |
1/4 |
En l'absence de descendants, les parents survivants sont réservataires pour 1/4 chacun.
| *LES TROIS FORMES USUELLES DE DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES : |
Tout testament doit être signé et daté sous peine d'invalidité.
Le Testament Authentique :
Est la forme la plus courante; ces dispositions sont faites par devant notaire et rédigé par lui dans les formes légales.
Avantage : Assurance de validité d'un acte rédigé rédigé par un professionnel,
Evite la perte, avec une conservation au rang des minutes et une inscription ( facultative ) au fichier central
des dernières volontés, ce qui permet de vérifier après un décès l'existence d'un testament et de retrouver l'étude
dépositaire de l'acte.
Le Testament Olographe :
Entièrement rédigé de la main du testateur et peut être conservé par lui.
Doit être signé et daté sous peine d'invalidité ( - art 970 C.C. - ).
La jurisprudence montre que les support peuvent être divers ( enveloppe, carnet, au dos d'une police d'assurance, sur le
dessus et le côté d'une machine à laver le linge.... ).
Inconvénients : Risque de perte, risque d'invalidité s'il n'est pas rédigé dans la forme prévue par la loi.
Exemples : Testament de Jules Ferry,
Testament d'Offenbach.
Le Testament Mystique :
La forme la moins répandue.
Testament remis clos et cahcheté et scellé au notaire et à deux témoins.
Le notaire rédige un acte de suscription écrit sur l'enveloppe portant la date et l'indication du lieu où il
a été passé.
Le Codicille :
Le codicille est un acte par lequel le testateur peut modifier son testament, le compléter ou le révoquer.
Napoléon a adjoint pas moins de 4 codicilles à son testament.
| *INSTITUTION D'HERITIERS ET DIFFERENTS TYPES DE LEGS : |
Legs universel:
Disposition de l'universalitéde ses biens au profit de un ou plusieurs légataires ( - art 1003 C.C. - )
En présence d'héritiers réservataires, ceux ci sont saisis de plein droit de tous les biens de la succession.
En l'absence d'héritiers à réserve, le légataire est saisi de plein droit et n'est pas tenu d'en demander la délivrance.
Pour tout testament olographe ou mystique, remis entre les mains du notaire, un procès verbal est dressé ( circonstance du dépôt, mis au rang des minutes ).
Pour un testament olographe ou mystique, le légataire sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du juge( art 1008 ).
En cas de dette, et s'il est en concours avec un héritier réservataire,le légataire est responsable en proportion de sa part,
et hypothécairement sur la totalité ( - art 1009 C.C. - ).
Legs à titre universel :
Le testateur laisse une quote-part de ses biens dont la loi lui permet de disposer, dont la
catégorie peut être prédéfinie ( immobilier, mobilier ) ( - art 1010 C.C - ), sous réserve des droits des héritier réservataires.
Doivent demander la délivrance de leur legs aux héritiers ( - art 1011 C.C. - )
Est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion,
et hypothécairement pour le tout ( - art 1012 C.C. - ).
Legs particuliers :
Le testateur peut laisser un bien spécifique à une ou plusieurs personnes
Sous réserve des droits des héritiers réservataires.
Legs de résiduo :
Soumis à la double condition qu'au décès du premier légataire, celui-ci doit transmettre à son décès ce qui reste des biens
à un deuxième légataire désigné par le testateur.
| *EXECUTEURS TESTAMENTAIRES : |
Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testatmentaires ( - art 1025 C.C. - ).
Condition ( ne pas être mineur ) ( - art 1030 C.C. - ).
Il pourra leur donner la saisine de tout ou partie, mais ne peut durer au delà d'une année et un jour à compter du décès ( - art 1026 C.C. - ).
S'il y a des absents, des mineurs, des majeur protégés, l'exécuteur est tenu de faire apposer des scellés.
Ils veillent en fait à ce que le testament soit exécuté ( d'où la dénomination ).
Pour acquitter les legs, ils peuvent procéder à la vente du mobilier à défaut de deniers suffisants pour ce faire ( - art 1031 C.C. - ).
Frais engagé par ce dernier sont à la charge de la succession ( - art 1034 C.C. - ).
S'il sont plusieurs, un seul peu agir, et tous sont solidairement responsables , les fonctions de chacun peuvent être préderminées
par le testateur.
Ex : Montholon, Bertrand et Marchand exécuteurs testamentaires désignés par Napoléon.
| * REVOCATION ET CADUCITE : |
La révocation d'un testament peut êre faite par
un nouveau testament portant déclaration de changement de volonté.
Si cette révocation n'est pas expressément explicité, seuls les dispositions
contraires ou incompatible sont caduques ( - art 1036 C.C. -).
Légataire prédécédé, rend évidemment caduque sont exécution ( - art 1039 C.C. - ).
Si la chose légué a totalement péri pendant la vie du testateur ( - art 1042 C.C. -).
Légataire répudie la chose léguée ou est incapable de la recueillir ( - art 1043 C.C. -).
Dans tous les cas précités, les biens rejoignent la masse successorale pour être dévolus aux héritiers déterminés par la loi,
à l'Etat en cas d'absence d'héritiers.
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