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La parenté entre deux individus peut se définir de différentes façons, soit par une désignation spécifique, soit en terme de
"degré" suivant le droit considéré ( droit civil ou droit canonique ).
| *DESIGNATION USUELLE DES PARENTS : |
Les descendants :
- Les enfants :
Enfants légitimes : nés en légitime mariage de ses parents.
Enfants adultérins ou incestueux : nés hors mariage alors que le père ou la mère était au moment de la conception engagé dans les liens
du mariage avec une autre personne ( victime de l'adultère ).
Bâtard : désignation dans l'ancien droit un enfant né hors mariage.
Enfants adoptifs : se dit des enfants adoptés selon les formes de l'adoption simple ou l'adoption pleinière.
Les ascendants : ( outre les parents )
- Aïeux : se dit des grands-parents.
- Bisaïeux : se dit des arrières-grands-parents ( puis on a trisaïeux, etc.)
Les collatéraux :
- Frères et soeurs :
Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même mère.
Frères ou soeurs consanguins : issus du même père, mais de mère différente.
Frères et soeurs utérins : issus de la même mère, mais de père différent.
- Oncles et tantes : se dit des frères et soeurs du père et de la mère, respectivement oncles (tantes) paternels et maternels.
- Grands-oncles, Grands-tantes : se dit des frères et soeurs des grands parents.
- Arrières-grands-oncles, arrières-grands-tantes : se dit des frères et soeurs des arrières-grands-parents.
- Oncles et tantes à la mode de Bretagne : se dit des cousins germains des parents.
- Neveux et nièces : se dit des enfants des frères et soeurs.
- Petits-neveux et petites-nièces : se dit des petits-enfants des frères et soeurs. ( suit arrières-petits-neveux et nièces, etc. )
- Neveux et nièces à la mode de Bretagne : se dit des enfants des cousins germains ( aussi appelés cousins issus de germains )
- Cousins(es) :
Cousins germains : se dit des enfants des oncles ou tantes.
Cousins issus de germain : se dit des enfants de cousins germains ( cousin au 5e degré selon le droit civil et
au 3e degré selon le droit canon ).
La filiation désigne le lien juridique qui existe entre un enfant et ses parents, ce lien peut se manifester de plusieurs
façon :
Sous l'ancien régime, à la naissance en mariage légitime, s'opposait la bâtardise, le bâtard se voyait conférer très peu de
droit, notamment en matière de successorale.
Le code civil a lui donné un cadre juridique précis à chaque type de filiation, on distingue notamment :
La filiation légitime :
Enfants conçus pendant le mariage.
Enfants conçus avant le mariage et nés 180 jours avant la date de celui-ci.
Sont réputés légitimes également, les enfants nés dans un délai de 300 jours après le divorce ou la séparation de corps,
sauf contestation.
La filiation naturelle :
Enfant né d'un couple qui n'est pas engagé dans les liens du mariage.
Avant la loi du 03.01.1972 on distinguait les enfants naturels simples et les enfants naturels incestueux ou adultérins.
Par la reconnaissance le ou les parents peuvent faire l'aveu de leur paternité et/ou maternité.
1941 : 1ers accouchements sous X.
La filiation adoptive :
1804 ( Code civil ) : seuls les célibataires de plus de 50 ans sont concernés pour des raisons de transmission de patrimoine.
1923 : autorisée pour les couples mariés de plus de 40 ans.
( actuellement il faut être mariés depuis plus de 2 ans ou avoir chacun plus de 28 ans et 15 ans de plus que l'adopté.
On distingue l'Adoption plénière : prononcé par le tribunal de grande instance, avec transcription du jugement sur les registres
de l'état civil du lieu de naissance qui tient désormais lieu d'acte de naissance, elle rompt les liens du sang avec sa famille d'origine,
l'adoption pleinière est irrévocable.
L'Adoption simple : Effets plus limités, l'adopté continue à faire partie de sa famille d'origine et y conserve tous ses droits,
et acquiert ceux d'un enfant légitime dans la famille de l'adoptant, notamment en matière de succession. L'adoption est révocable.
En matière de généalogie, le degré sert à mesurer le lien de parenté qui lie deux individus entre eux en comptabilisant le nombre
de générations qui les sépare, cette "mesure" s'apprécie différemment suivant que l'on interprète le droit civil ou le droit
canon.
Droit canon :
Selon le droit canon, on compte le nombre de générations qui séparent deux individus de leurs auteurs communs, ainsi,
les cousins germains sont au 2e degré, les auteurs communs sont les grands-parents ( aïeux sur le tableau ) ; les neveux sont également
au 2e degré, les auteurs communs étant les parents.
Droit civil :
Selon le droit civil, on fait la somme des générations séparant chacun des parents considérés de leurs auteurs communs,
pour les cousin germains, les auteurs communs étant les aïeux, on compte en remontant, 2 générations séparant le de-cujus de ses
grands parents, puis on redescend et on compte 2 générations séparant les aïeux des cousins germains, les cousins germains sont donc au
4e degré.
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